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Researching the Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada
  Recherche sur la Forteresse-de-Louisbourg Lieu historique national du Canada

AUBERGISTES ET CABARETIERS DE LOUISBOURG
1713 - 1758

PAR

GILLES PROULX

Août, 1972

(Fortress of Louisbourg Report H F 19)

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For these, please consult the original report in the archives of the Fortress of Louisbourg

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APPENDICE I

LÉGISLATION HÔTELLIÈRE À LOUISBOURG, 1734

AN, Col., C11B. vol. 24, fols. 307-307v. St-Ovide et De Mésy. Louisbourg, 23 mai 1734.

Ordonnance concernant les auberges et cabarets de la ville de Louisbourg du 23e may 1734.

Nous ch.er de lordre militaire de St. Louis gouverneur de Lisle Royalle et ordonnateur en lad. Isle.

Liste des aubergistes et cabaretiers réglés le 23e may 1734.

LaRivière
la granchamps
Beausejour
Langevin
St germain moujo
Deschamps
Maurice Santier
Lavallée Mulot
tranchemontagne
Laveuve Lelarge
Jean Richard
Latour
pierre fourgès

 

Cabaretiers hors la ville de Louisbourg autour du port.

Laborde
pledien
petitpas
gaudin
LaRabasse

lafrican
lachapelle
Lapreville.

          Le grand nombre de cabaretiers dans cette ville devenant de plus en plus préjudiciable a letablissement de la colonie et au bon ordre qui doit y etre observé, et etant informes que les ordonnances de police qui ont etre rendues cy devant au sujet des Cabarets ne sont point exactement observés en y reitérant lesd ordonnances nous avons fait le  reglements cy apres.

1.

Il est deffendu a tout habitant ayant un métier capable de lentretenir de vendre ny debiter aucunes boissons sous quelque pretexte que ce soit.

2.

Ne pourront les habitants aubergistes ou ceux a qui il pourra etre permis de dettailler vendre aucunes boissons sans une permission par ecrit denous et seront tenus de mettre des Enseignes devant leurs portes.

3.

Ne pourront lesd aubergistes et cabaretiers detailler des Boissons les jours ouvrables aux soldats et ouvriers travaillans aux traveaux du Roy etaux soldats de garde et non de garde, sous quelque prétexte que ce soit.

4.

Ne pourront pareillement donner a boire enquelque temps que ce soit aux matelots et compagnons pecheurs au service des habitants chaque hant devant en ce cas donner a ses pescheurs ce dont ils ont besoin.

5.

Ne pourront aussy lesd aubergistes et cabaretiers detailler pour quelque raison que ce soit pendant le service divin les jours de Dimanche et feste.

6.

Ne pourront recevoir personne chez eux pour leur donner aboire apres la retraite battue.

Sous peine aux contrevenants aux articles cy dessus de confiscation des boissons qui seront trouves chez eux et de cent livres damende aplicable a la batisse de Leglise parroisialle de ce lieu fait a louisbourg ce 23e may 1734.

     

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